Art. 4. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture :
a) Définit les modalités techniques selon lesquelles des échantillons sont prélevés sur les laits livrés par les producteurs avant leur départ de l'exploitation, et selon lesquelles ces échantillons sont analysés pour déterminer leur composition et leur qualité ;
b) Fixe les modalités de notification des résultats des analyses aux producteurs ;
c) Fixe les modalités selon lesquelles le lait livré par un producteur est classé en fonction du résultat des différentes analyses ;
d) Définit la composition de la commission scientifique et technique qui est saisie pour avis préalablement à l'agrément par le ministre de l'agriculture des appareils et des méthodes d'analyse et sur les difficultés qui apparaissent dans l'utilisation de ceux-ci ;
e) Détermine les conditions auxquelles est subordonné l'agrément que le préfet délivre aux laboratoires habilités à effectuer ces analyses.