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Article (Décret n° 2001-121 du 2 février 2001 relatif au Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et modifiant le livre V du code rural (partie Réglementaire))

Article (Décret n° 2001-121 du 2 février 2001 relatif au Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et modifiant le livre V du code rural (partie Réglementaire))

Art. 2. - L'article R. 528-7 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 528-7. - Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément sont convoqués par leur président qui arrête l'ordre du jour.

« L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole ou de la commission centrale d'agrément peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.

« Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément se prononcent à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément élaborent un règlement intérieur qui définit les modalités de leur fonctionnement ; ce règlement est approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture.

« Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et de la commission centrale d'agrément est assuré par les services du ministère chargé de l'agriculture. »