Art. 9. - Les fonctions de membre du comité de concertation, du conseil scientifique, et s'il en est créé un, du comité d'éthique n'ouvrent pas droit à rémunération. Elles ouvrent néanmoins droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.