Art. 17. - Chaque poste d'incendie est aménagé conformément aux dispositions définies par la direction générale de l'aviation civile et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports et comporte en toute hypothèse :
- des moyens d'alerte ;
- des moyens de communication ;
- des bâtiments de protection et de petit entretien pour les véhicules et le matériel ;
- des moyens de stockage et de remplissage rapide des véhicules en eau et agents exincteurs ;
- des moyens d'alimentation en énergie électrique des véhicules ;
- des moyens d'hébergement du personnel et des équipes de permanence.
TITRE III
REGLES D'INTERVENTION
Section 1
Cadre général d'intervention du service de sauvetage
et de lutte contre l'incendie des aéronefs