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Article 2 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-759 du 1er août 2003 relatif au bilan de compétences des agents de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 90-319 du 5 avril 1990)

Article 2 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-759 du 1er août 2003 relatif au bilan de compétences des agents de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 90-319 du 5 avril 1990)


L'article 16 du décret du 5 avril 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Le bénéfice d'un bilan de compétences peut être accordé, dans la limite des crédits disponibles, aux agents qui justifient d'au moins deux ans de services effectifs, consécutifs ou non, en qualité d'agent titulaire ou non titulaire de la fonction publique hospitalière.
La durée d'un bilan complet de compétences ne peut excéder 24 heures, réparties ou non sur plusieurs semaines.
Le bilan de compétences peut être réalisé sous une forme simplifiée et être, le cas échéant, complété ultérieurement.
Un agent ayant réalisé un bilan de compétences complet dans le cadre du présent dispositif ne peut prétendre au bénéfice d'un nouveau bilan avant l'expiration d'un délai de cinq ans.
Le contenu et les modalités d'organisation du bilan de compétences sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la santé. »