Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- institution scientifique : une institution de recherche, publique ou privée, disposant d'un conseil scientifique et d'une procédure d'évaluation ;
- autorité administrative compétente : le préfet du département du lieu du siège de l'institution, sauf pour les institutions dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national, pour lesquelles l'autorité compétente est le ministre chargé de la protection de la nature.