Art. 1er. - Les montants perçus, le cas échéant, par les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre de l'indemnisation prévue par le décret du 26 décembre 2000 susvisé sont fixés par le vice-président du Conseil d'Etat, en fonction des contraintes supportées par les intéressés, et dans les limites suivantes :
- le montant perçu, lorsqu'il est destiné à indemniser une astreinte assurée dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 30 juin 2000 susvisée relative au référé devant les juridictions administratives, ne peut excéder 200 F par jour ;
- le montant perçu, lorsqu'il est destiné à indemniser un service de permanence assuré dans le même cadre, ne peut excéder 300 F par jour, plafonné à un jour par semaine et par agent ;
- le montant perçu, en l'absence de toute autre compensation, au titre des interventions effectuées pour le traitement du contentieux soumis au juge des référés statuant en urgence, ne peut excéder 200 F par dossier ;
- le montant total perçu par un même agent ne peut excéder 700 F par jour et 1 500 F par mois.