Art. 17. - Le ministre chargé des armées (direction du personnel militaire de l'armée de l'air) arrête, pour chacun des concours :
- les listes des candidats admis à l'Ecole de l'air au titre de chaque corps ;
- les listes complémentaires.
Les listes complémentaires comprennent les candidats, classés par ordre de mérite, qui ont obtenu le nombre minimum de points arrêté par le ministre ou qui figurent sur une liste d'admission dans un corps autre que celui de leur première option. Sur ces listes figurent, à la suite de chaque nom et dans l'ordre où ils sont précisés lors de l'entretien prévu à l'article 14 ci-dessus, les corps d'officiers désirés par les candidats.
Les listes d'admission et les listes complémentaires sont publiées au Journal officiel de la République française.