Art. 7. - Les deux premiers alinéas de l'article 10 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les candidats au concours externe doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes suivants :
« 1o Titres et diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'accès à l'Ecole nationale d'administration ;
« 2o Titres et diplômes de l'enseignement technologique homologués au niveau II ou au niveau I en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
« 3o Diplômes délivrés par le ministre chargé de l'éducation nationale ou revêtus de son visa, sanctionnant un cycle d'au moins trois années d'études supérieures.
« Les candidats au concours externe spécial mentionné au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes suivants :
« 1o Titres et diplômes visés à l'alinéa précédent ;
« 2o Diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur, lorsqu'ils sanctionnent une formation en informatique ;
« 3o Titres et diplômes de l'enseignement technologique homologués au niveau III, dans les spécialités informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission, en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité.
« En outre, donnent accès aux concours externes les titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et assimilés aux titres français requis. »