Art. 1er. - L'article 8 du décret du 14 juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - L'armée de l'air comprend différents services :
« 1o La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense ;
« 2o a) Le service du commissariat de l'air ;
« b) Le service du matériel de l'armée de l'air ;
« c) Le service de l'infrastructure de l'air.
« Les attributions des services mentionnés aux 1o et 2o ci-dessus sont fixées par décret.
« Chacun de ces services est placé sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions du décret du 14 juillet 1991 susvisé.
« Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des établissements et des organismes qui relèvent du directeur central, soit directement, soit par l'intermédiaire de directeurs locaux.
« Des éléments des services peuvent être rattachés aux commandements ou peuvent être placés de façon occasionnelle sous leur autorité. »