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Article (Décret n° 2000-635 du 7 juillet 2000 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif à l'aide personnalisée au logement)

Article (Décret n° 2000-635 du 7 juillet 2000 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif à l'aide personnalisée au logement)

Art. 3. - L'article R. 351-7 du même code est modifié comme suit :

1o Le I est complété par les dispositions suivantes :

« La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou à la perception de l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi du 1er décembre 1988 précitée est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit. »

2o Au II, la mention : « 1 500 fois le salaire minimum de croissance » est remplacée par la mention : « 1 200 fois le salaire minimum de croissance ».

3o Il est créé un III ainsi rédigé :

« III. - L'évaluation forfaitaire peut être révisée en cours de période de paiement, à la demande du bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint est âgé de moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de travail autre qu'à durée indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédent une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle précédemment prise en considération. La demande ne peut être formée moins de quatre mois après l'ouverture ou le renouvellement du droit ou une révision précédente.

Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au II ci-dessus est égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée. »