Art. 3. - L'article 6 du décret du 7 janvier 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Une convention pluriannuelle passée entre le syndicat et la Société nationale précise la consistance et la qualité du service attendu de la Société nationale ainsi que les conditions d'exploitation de ses réseaux, au titre de ses activités de transport de voyageurs en Ile-de-France. Elle précise, en outre, les modalités de détermination du financement apporté par le syndicat à la Société nationale, en tenant compte notamment des obligations tarifaires résultant de l'application des dispositions des articles 7 et 7 bis du présent décret ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.
La Société nationale établit un compte spécifique à ses activités de transport de voyageurs en Ile-de-France. Elle transmet au syndicat les états prévisionnels de dépenses et de recettes et les comptes d'exploitation correspondants. »