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Article (Décret n° 2000-633 du 6 juillet 2000 modifiant le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale)

Article (Décret n° 2000-633 du 6 juillet 2000 modifiant le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale)

Art. 6. - L'article 9 du décret du 18 décembre 1985 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 9. - Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline ou le conseil de discipline départemental et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, être suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée. »