Art. 15. - Les agents contractuels recrutés dans les catégories d'emploi définies aux articles 6 à 8 ci-dessus doivent effectuer à compter de leur date de prise de fonctions une période d'essai dans les conditions suivantes :
- six mois pour les agents recrutés dans les catégories du cadre scientifique ;
- trois mois pour les agents recrutés dans les catégories du cadre technique et du cadre administratif.
Dans les deux cas, la période d'essai peut être prolongée pour une même durée, après avis de la commission consultative paritaire.
L'engagement des agents mentionnés au présent article peut être résilié pendant ou à l'expiration de la période d'essai sans préavis, ni indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception.