Art. 4. - Le montant des vacations prévues à l'article 5 du décret du 28 août 2000 susvisé, susceptibles d'être allouées aux rapporteurs généraux membres de la commission pour la présentation des contre-rapports devant la commission, est fixé à 60 F par dossier.
Le nombre maximum des vacations allouées à un même rapporteur général ne peut excéder 1 700 vacations par an.