Art. 3. - Les partis et groupements politiques représentés, à la date du présent décret, par au moins cinq députés ou cinq sénateurs au sein d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat sont habilités à leur demande à participer à la campagne. Chaque parti ou groupement politique joint à sa demande d'habilitation la liste des parlementaires qui le représentent ainsi que l'indication du groupe de l'Assemblée nationale ou du Sénat auquel ils sont inscrits, rattachés ou apparentés.
Sont également habilités à leur demande à participer à la campagne les autres partis et groupements, dès lors qu'ils ont obtenu, seuls ou au sein d'une coalition formée entre eux, au plan national, au moins 5 % des suffrages exprimés à l'élection des représentants au Parlement européen qui a eu lieu le 13 juin 1999.
Un arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, pris après avis du Conseil constitutionnel, fixe la liste des organisations politiques habilitées.
Les demandes d'habilitation sont présentées au ministère de l'intérieur au plus tard le 11 août 2000, à 18 heures.
Lorsque plusieurs partis ou groupements ont constitué entre eux une formation politique, il ne peut être donné un nombre d'habilitations supérieur à celui de ces partis ou groupements.