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Article (Décret n° 2000-554 du 22 juin 2000 relatif à l'élection des membres des chambres d'agriculture et modifiant certaines dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code rural (nouveau) (partie Réglementaire))

Article (Décret n° 2000-554 du 22 juin 2000 relatif à l'élection des membres des chambres d'agriculture et modifiant certaines dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code rural (nouveau) (partie Réglementaire))

Art. 30. - L'article R.* 511-50 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 511-50. - Les réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, L. 118-3, premier alinéa, R. 119, R. 120, R. 121-1 et R. 122 du code électoral.

Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats.

L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 228, R. 229 et R. 230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions de droit commun. »