Article 35
L'article L. 227-6 du code rural est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à un plan de chasse en application de l'article L. 225-2. Elles peuvent également être organisées sur les terrains visés au 5o de l'article L. 222-10. »
TITRE VII
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES