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Article (LOI no 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse (1))

Article (LOI no 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse (1))

Article 18

I. - Après l'article L. 223-1 du code rural, il est inséré un article L. 223-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-1-1. - Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser et n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice. Pour la chasse à tir, la personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux.

« L'autorisation de chasser est délivrée gratuitement pour une période d'un an par l'autorité administrative aux personnes ayant satisfait à un examen théorique. Elle ne peut être délivrée qu'une fois. Elle ne peut être délivrée aux mineurs de quinze ans et aux majeurs. Elle ne peut en outre être délivrée aux personnes auxquelles le permis de chasser ne peut être délivré conformément à l'article L. 223-20 ainsi qu'aux personnes auxquelles la délivrance du permis de chasser peut être refusée conformément à l'article L. 223-21.

« Les articles L. 224-4 et L. 224-4-1 sont applicables aux titulaires de l'autorisation de chasser.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation de chasser. »

II. - Le 1o de l'article L. 223-5 du même code est ainsi rédigé :

« 1o Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice ; ».

III. - Le premier alinéa de l'article L. 223-3 du même code est ainsi rédigé :

« La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen. Cet examen porte notamment sur la connaissance de la faune sauvage, sur la réglementation de la chasse ainsi que sur les règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes dont la maîtrise sera évaluée à l'occasion d'une épreuve pratique. Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé par l'Etat avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. »

IV. - Après le premier alinéa de l'article L. 223-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité administrative saisie d'un recours concernant la délivrance du permis de chasser consulte avant de statuer sur celui-ci un jury composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants de la fédération départementale des chasseurs. »