Art. 2. - Le président, le président suppléant et le rapporteur général de la commission sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.
Les membres de la commission, autres que le président, mentionnés aux a, c, d, e et f de l'article 1er du décret du 6 décembre 1978 susvisé, et leurs suppléants, sont rémunérés sous forme d'une indemnité forfaitaire pour chacune des séances auxquelles ils sont effectivement présents.