3.2. Allégement de cotisations sociales
prévu par la loi du 19 janvier 2000
3.2.1. Cas de suppression de l'allégement
L'allégement est supprimé, pour l'ensemble des salariés de l'établissement ou de l'entreprise, dans les cas de figure suivants :
1o Lorsque l'employeur a fait une fausse déclaration ou une omission dans le but d'obtenir l'allégement auquel il ne pouvait prétendre ; l'employeur est tenu dans ce cas de reverser les montants indûment appliqués ;
2o Lorsque l'employeur n'a pas mis en oeuvre la durée de travail ou de temps de service fixée dans l'accord ; l'employeur est tenu dans ce cas de reverser les montants indûment appliqués ;
3o Lorsque ont été méconnues les règles de conclusion de l'accord mentionnées à l'article 19 (al. II, V, VI et VII) de la loi du 19 janvier 2000 ;
4o Lorsque l'accord ouvrant droit à l'allégement a cessé de produire effet du fait de sa dénonciation (cf. modalités prévues par la circulaire du 3 mars 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail).
L'allégement est rétabli après acceptation d'une nouvelle demande par la DRE ayant constaté que les conditions d'ouverture du droit étaient remplies.