2.4.3. Modalités de conclusion de l'accord
Pour ouvrir droit au bénéfice de l'allégement, l'accord de réduction du temps de travail doit être signé par une ou des organisations syndicales représentatives de l'entreprise qui ont recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Si l'accord a été signé :
- par une ou des organisations syndicales représentatives non majoritaires ;
- par un ou des salariés mandatés par une organisation syndicale reconnue représentative au niveau national, en l'absence de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical ;
- par un ou des délégués du personnel, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de délégués syndicaux, en l'absence d'accord de branche étendu prévoyant un accès direct et lorsque aucun salarié n'a pu être mandaté dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les organisations syndicales ont été informées sur le plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations,
il doit, pour ouvrir droit au bénéfice de l'allégement, être soumis à la consultation des salariés et recueillir la majorité des suffrages exprimés. En cas de signature par les délégués du personnel, il doit en plus être validé par une commission paritaire nationale de branche ou par une commission paritaire locale mise en place dans les conditions prévues à l'article L. 132-30 du code du travail, si ces instances existent.