Art. 8. - Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.
Dans la spécialité navigation et sécurité, un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacune des catégories de candidats, la liste des brevets, titres, certificats ou diplômes requis ; ces titres ou diplômes peuvent avoir été délivrés dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors que leur assimilation à l'un des titres ou diplômes prévus aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.