Art. 4. - Le service des télécommunications et de l'informatique de l'armée de terre réalise ou participe à la réalisation des équipements spécifiques, en matière de systèmes d'information et de communication, au profit des formations de l'armée de terre. D'autres organismes du ministère de la défense ou d'autres ministères peuvent le solliciter pour la réalisation de leurs équipements spécifiques.
Il gère et administre les crédits qui lui sont attribués afin d'exécuter ses missions selon les directives de l'état-major de l'armée de terre.