Art. 4. - Le prix déterminé au moment de la commande est garanti jusqu'à l'expiration du délai contractuel de livraison.
Si la livraison n'a pas été effectuée dans le délai prévu et si le retard n'est pas imputable à l'acheteur, la garantie de prix sera prolongée jusqu'à la mise à disposition du véhicule.
Cette garantie de prix ne s'applique qu'au modèle et à la version ou déclinaison décrits par la publicité ou mentionnés sur les bons de commande ou autres documents de vente.
Le vendeur ne peut s'exonérer de cette garantie sauf :
- si l'acheteur a expressément stipulé refuser la livraison avant trois mois ;
- si une nouvelle réglementation impose des modifications techniques.
La date limite de livraison est réputée non stipulée si elle ne mentionne pas le mois de mise à disposition du véhicule. En l'absence de date précise, le véhicule est réputé devoir être livré au plus tard le quinzième jour ouvré du mois mentionné dans le document de vente.