Art. 10. - L'article 30 du décret du 18 avril 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 30. - Les agents des services hospitaliers titulaires et stagiaires sont intégrés respectivement en qualité de titulaires ou de stagiaires, à compter du 1er juillet 2000, dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés au grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 2e catégorie. Ils sont reclassés, à cette date, dans leur nouveau grade, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 30 novembre 1988 susvisé. »