Art. 3. - Les destinataires des informations visées à l'article 2 sont les services français de police et de gendarmerie. Les services homologues d'Etats liés à la France par une convention ou un accord international de coopération policière peuvent avoir connaissance de ces mêmes informations dans la mesure nécessaire à l'instruction d'une procédure judiciaire ouverte sur leur territoire, ainsi que, en application et dans les limites fixées par le décret du 25 mars 1997 susvisé, les autorités centrales des Etats membres de l'Union européenne.
Les services des douanes (direction nationale des renseignements et des enquêtes douanières, DNRED), du ministère de la culture (direction des musées de France et direction du patrimoine) et le groupement d'intérêt économique ARGOS ne peuvent être destinataires que des données non nominatives relatives aux objets et oeuvres d'art volés.