Art. 6. - Dans l'attente de la reprise par le Trésor public de leur exécution, les opérations engagées au titre du fonds d'aide et de coopération en cours à la date de publication du présent décret continuent d'être exécutées par l'Agence française de développement selon les modalités antérieures.
A titre provisoire et dans l'attente de la reprise de l'ensemble des opérations par le Trésor public, l'exécution des dépenses correspondant aux projets et programmes financés sur les crédits du fonds de solidarité prioritaire inscrits au chapitre 68-91, article 10, du budget du ministère des affaires étrangères peut être confiée à l'Agence française de développement dans le cadre d'une convention passée avec cet établissement par le ministre chargé de la coopération et du développement et le ministre chargé du budget.