Art. 2. - Lorsque les listes complémentaires sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un de ces concours sont prononcées dans le respect des proportions entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telles qu'elles sont fixées par les décrets portant statuts particuliers et rappelées dans le tableau ci-après.