Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 21 juin 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« L'enseignement est assuré par des professeurs de l'enseignement maritime et des professeurs techniques de l'enseignement maritime. Il peut être confié, en tant que de besoin, à d'autres personnes qualifiées. »