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Article (Décret n° 2000-713 du 28 juillet 2000 portant application des dispositions de l'ordonnance n° 2000-99 du 3 février 2000 relative au statut des agences d'insertion des départements d'outre-mer et modifiant le décret n° 95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer)

Article (Décret n° 2000-713 du 28 juillet 2000 portant application des dispositions de l'ordonnance n° 2000-99 du 3 février 2000 relative au statut des agences d'insertion des départements d'outre-mer et modifiant le décret n° 95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer)

Art. 1er. - Le décret du 9 mai 1995 susvisé est modifié comme suit :

I. - A l'article 1er, le mot : « national » est remplacé par le mot : « départemental », et les mots : « placé sous la tutelle du ministre chargé des départements d'outre-mer » sont supprimés.

II. - L'article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. - L'agence est administrée par un conseil d'administration qui comprend :

« 1o Six représentants de la région, du département et des communes :

« - le président du conseil général, membre de droit, et deux membres du conseil général élus par cette assemblée ;

« - un membre du conseil régional élu par cette assemblée ;

« - deux maires ou présidents des établissements publics de coopération intercommunale désignés par l'association départementale des maires ; en cas de pluralité d'associations, ils sont désignés par accord entre les présidents desdites associations ; si un tel accord n'est pas intervenu à l'expiration du délai fixé conjointement par le préfet et le président du conseil général, la désignation est faite par décision conjointe de ceux-ci ;

« 2o Six représentants des services de l'Etat dans le département, membres de droit :

« - le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

« - le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

« - le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;

« - le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

« - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

« - le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;

3o Six personnalités qualifiées :

« - trois personnalités nommées par le préfet en raison de leurs compétences particulières dans le domaine de l'insertion, dont une sur proposition du président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales et un représentant des missions locales pour l'insertion professionnelle des jeunes et des permanences d'accueil, d'information et d'orientation ;

« - trois personnalités nommées par le président du conseil général en raison de leurs compétences particulières dans le domaine de l'insertion et appartenant à des institutions ou associations intervenant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre le chômage.

« Le conseil comprend en outre un représentant du personnel avec voix consultative désigné par l'organisation syndicale la plus représentative au sein de l'agence ou, dans les cas de pluralité ou d'absence d'organisation syndicale, à l'issue du scrutin organisé à cet effet.

« Sont éligibles les électeurs âgés d'au moins dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé depuis six mois au moins à l'agence d'insertion. Le directeur et l'agent comptable ne peuvent être candidats. Le siège est attribué au candidat qui a recueilli le plus de voix ou, en cas d'égalité, au plus âgé.

« Le président du conseil général préside le conseil d'administration.

« Le préfet, commissaire du Gouvernement, ou son représentant assiste de plein droit aux séances. »

III. - Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit est de trois ans, renouvelable une fois. »

IV. - L'article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit peuvent se faire représenter par des suppléants élus ou nommés dans les mêmes conditions. »

V. - A l'article 7, les mots : « au Recueil des actes administratifs de la préfecture et à celui du département » sont remplacés par les mots : « au Recueil des actes administratifs du département ».

VI. - L'article 9 est ainsi rédigé :

« Art. 9. - Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, qui est publié au Recueil des actes administratifs du département. »

VII. - L'article 10 est ainsi rédigé :

« Art. 10. - Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. La réunion du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié de ses membres, par le ministre chargé de l'outre-mer ou des affaires sociales, le préfet, commissaire du Gouvernement, ou le directeur de l'agence.

« Le directeur et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par la personne qu'il désigne à cet effet.

« Toute personne dont le président, le préfet, commissaire du Gouvernement, ou le directeur estime utile de recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration. »

VIII. - L'article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. - L'ordre du jour des réunions du conseil est préparé par le directeur et arrêté par le président. Le directeur le transmet aux membres du conseil d'administration, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, accompagné d'un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées.

« L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit quand elle est demandée, huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion, par la moitié des membres du conseil, le ministre chargé de l'outre-mer ou des affaires sociales, le préfet, commissaire du Gouvernement, ou le directeur de l'agence, sans qu'il soit besoin d'y joindre un rapport. »

IX. - L'article 12 est modifié comme suit :

« 1o Au premier alinéa, après les mots : « la moitié au moins de ses membres », sont insérés les mots : « ayant voix délibérative » ;

2o La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. »

X. - L'article 13 est ainsi rédigé :

« Art. 13. - Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur.

« Les procès-verbaux des séances sont signés par le président et adressés par le directeur aux membres du conseil d'administration et au préfet, commissaire du Gouvernement, dans les quinze jours qui suivent la date de la séance. »

XI. - L'article 14 est ainsi modifié :

« Art. 14. - Outre les matières énumérées à l'article 42-7 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :

« 1o Les modalités générales de la participation en nature ou financière prévue à l'article 50 du présent décret ;

« 2o Les mesures tendant à organiser et à améliorer le dispositif de prospection des besoins en tâches d'utilité sociale dans le département ;

« 3o La mise en place d'un dispositif d'évaluation indépendante et régulière des actions d'insertion ;

« 4o La convention de coopération avec l'Agence nationale pour l'emploi, prévue à l'article 3 ci-dessus ;

« 5o Les conventions passées en application de l'article 39 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée ;

« 6o Le montant de la participation de l'agence à la réalisation de logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et notamment à celle de logements locatifs très sociaux ;

« 7o Le rapport annuel d'activité, qui rend compte des actions entreprises, de l'utilisation des crédits et des résultats obtenus dans le cadre de l'exécution du programme départemental d'insertion, du programme annuel de tâches d'utilité sociale et des conventions en vigueur parmi celles mentionnées aux 4o et 5o ci-dessus. Un rapport d'étape est transmis aux ministres chargés de l'outre-mer, des affaires sociales et du budget avant le 31 décembre de l'année considérée ; le rapport définitif est transmis aux mêmes destinataires avant le 1er juillet de l'année suivante ;

« 8o Le compte financier ;

« 9o Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

« 10o L'acceptation des dons et legs ;

« 11o Les actions en justice ;

« 12o Les baux, les locations et les marchés ;

« 13o La fixation du siège de l'agence dans le département ;

« 14o Les transactions effectuées par l'agence.

« Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le représentant de l'Etat, commissaire du Gouvernement, n'a pas demandé une nouvelle délibération. »

XII. - La première phrase de l'article 15 est remplacée par les dispositions suivantes : « Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par son président, par le ministre chargé de l'outre-mer ou des affaires sociales, par le préfet, commissaire du Gouvernement, ou par le directeur de l'agence. »

XIII. - L'article 16 est ainsi rédigé :

« Art. 16. - Le conseil d'administration peut, par délibération, déléguer au directeur, dans les conditions et limites qu'il détermine, ses attributions relatives à l'organisation générale de l'agence et celles relatives aux matières définies aux 10o à 12o de l'article 14 ci-dessus. »

XIV. - L'article 17 est abrogé.

XV. - L'article 18 est ainsi rédigé :

« Art. 18. - Le directeur représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe au nom de l'agence toute convention ou contrat. Il prend toutes les décisions nécessaires à l'exercice des missions de l'agence, lorsque ces décisions ne relèvent pas de la compétence du conseil.

« Le directeur transmet mensuellement les statistiques reflétant l'activité de l'établissement au président du conseil général, au préfet, ainsi qu'aux ministres chargés de l'outre-mer et des affaires sociales. »

XVI. - Au deuxième alinéa de l'article 19, les mots : « le directeur de la caisse d'allocations familiales du département ou son représentant » sont supprimés.

XVII. - Au deuxième alinéa de l'article 22, les mots : « aux coprésidents du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « au conseil d'administration ».

XVIII. - Au deuxième alinéa de l'article 23, les mots : « au Recueil des actes administratifs de la préfecture et à celui du département » sont remplacés par les mots : « au Recueil des actes administratifs du département ».

XIX. - Au premier alinéa de l'article 24, la mention « 8o » est remplacée par la mention « 5o ».

XX. - Au premier alinéa de l'article 25, les mots : « aux coprésidents du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « au conseil d'administration ».

XXI. - L'article 26 est modifié comme suit :

1o Au premier alinéa, les mots : « et approbation du ministre de tutelle dans les conditions prévues à l'alinéa suivant » sont supprimés ;

2o Le deuxième alinéa est abrogé ;

3o Au deuxième alinéa nouveau, les mots : « au Recueil des actes administratifs de la préfecture et à celui du département » sont remplacés par les mots : « au Recueil des actes administratifs du département ».

XXII. - Le chapitre intitulé « Dispositions financières et comptables » est numéroté II bis.

XXIII. - L'article 28 est ainsi rédigé :

« Art. 28. - L'agent comptable perçoit une indemnité de caisse et de responsabilité fixée par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret no 73-899 du 18 septembre 1973 relatif aux indemnités de caisse et de responsabilité allouées aux agents comptables des services de l'Etat dotés d'un budget annexe et aux agents comptables des établissements publics nationaux.

« Le cas échéant, il perçoit une indemnité pour rémunération de services fixée par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret no 88-132 du 4 février 1988 relatif à l'indemnité pour rémunération de services allouée aux agents comptables d'établissements publics nationaux, de comptes spéciaux du Trésor, de budgets annexes, d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et d'écoles de formation maritime et aquacole. »

XXIV. - Au 3o de l'article 29, après les mots : « contrats d'insertion », sont ajoutés les mots : « par l'activité ».

XXV. - L'article 31 est ainsi rédigé :

« Art. 31. - Le budget de l'agence est proposé par le directeur et voté par le conseil d'administration.

« Il est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.

« Le budget de l'agence est présenté en chapitres et articles, conformément à la nomenclature par nature établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe également la liste des chapitres et des articles. »

XXVI. - L'article 32 est ainsi rédigé :

« Art. 32. - Les crédits sont votés par chapitres et, si le conseil d'administration en décide ainsi, par article. Toutefois, hors les cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le directeur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre. »

XXVII. - Les articles 33 à 36 sont abrogés.

XXVIII. - Le troisième alinéa de l'article 45 est ainsi rédigé :

« Les opérations de mise en oeuvre du paiement peuvent être assurées dans chaque département par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles avec lequel l'agence passe à cet effet une convention. »

XXIX. - L'article 49 est ainsi rédigé :

« Art. 49. - Le non-respect des règles de cumul avec une autre activité professionnelle prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail entraîne la rupture du contrat d'insertion par l'activité. »