Article 33
I. - L'article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Dans le deuxième alinéa du II, les mots : « afférentes à 2000 et 2001 » sont remplacés par les mots : « afférentes à 2000, 2001 et 2002 » et les mots : « avant le 15 octobre 2000 » sont remplacés par les mots : « avant le 15 octobre 2001 » ;
2o Dans le troisième alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2001 » sont remplacés par les mots : « 15 octobre 2002 » et les mots : « 1er janvier 2002 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2003 ».
II. - L'article 16 de la loi no 99-1126 du 28 décembre 1999 relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales est ainsi modifié :
1o Dans le B du I, les mots : « en 2000 et 2001 » sont remplacés par deux fois par les mots : « en 2000, 2001 et 2002 » ;
2o Dans le II, les mots : « en 2000 et 2001 » sont remplacés par trois fois par les mots : « en 2000, 2001 et 2002 », les mots : « avant le 31 décembre 2000 » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2001 », les mots : « 15 octobre 2001 » sont remplacés par les mots : « 15 octobre 2002 » et les mots : « 1er janvier 2002 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2003 ».
III. - Après le premier alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhérent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent percevoir la redevance en lieu et place de ce syndicat mixte. »
IV. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1609 nonies A ter ainsi rédigé :
« Art. 1609 nonies A ter. - Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609 bis, 1609 quinquies, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies D, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent percevoir la taxe prévue aux articles précités en lieu et place de ce syndicat mixte. »