Art. 5. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats définitivement admis et, éventuellement, une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 1 d'admissibilité, puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve no 1 d'admission et, ensuite, le cas échéant, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve no 2 d'admissibilité.