Art. 8. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle ébéniste par la voie des unités capitalisables définies au titre IV du décret susvisé, le candidat doit avoir acquis l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I au présent arrêté et l'unité terminale de chacun des domaines généraux.
Les unités sont délivrées au vu des résultats à des évaluations réalisées par épreuves ponctuelles et/ou par contrôle en cours de formation.