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Article (Décret n° 2000-681 du 18 juillet 2000 modifiant le décret n° 87-695 du 26 août 1987 relatif à l’École normale supérieure)

Article (Décret n° 2000-681 du 18 juillet 2000 modifiant le décret n° 87-695 du 26 août 1987 relatif à l’École normale supérieure)

Art. 15. - Il est inséré après l'article 23 deux articles 23-1 et 23-2 ainsi rédigés :

« Art. 23-1. - Les recettes de l'école comprennent notamment :

« 1o Les subventions et fonds de concours de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français ou étranger ;

« 2o Le produit des droits d'entrée aux congrès, colloques et manifestations qu'elle organise ;

« 3o Les revenus des biens meubles et immeubles ;

« 4o Les produits des publications ;

« 5o Les recettes provenant des dons et legs ;

« 6o Le produit des emprunts ;

« 7o Le produit des aliénations ou immobilisations ;

« 8o Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;

« 9o Les revenus de la valorisation des recherches découlant de l'activité de l'école ;

« 10o Les produits provenant des prestations fournies par l'école ;

« 11o De manière générale toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

« Art. 23-2. - Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel propres à l'école, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement. »