Art. 3. - L'article 2-1 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les praticiens qui ne remplissent pas les conditions définies à l'article L. 356, à l'article L. 514 ou à l'article L. 514-1 du code de la santé publique peuvent être recrutés :
1o En qualité d'assistant généraliste associé s'ils sont titulaires du diplôme de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien mentionné à l'article L. 356-2 et L. 514 du code de la santé publique ou d'un diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ou d'origine et répondant aux conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
2o En qualité d'assistant spécialiste associé, les praticiens mentionnés au 1o du présent article qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre ou de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. »
II. - Au troisième alinéa, les termes : « 3 (deuxième alinéa) » sont remplacés par les termes : « 3 (deuxième et quatrième alinéa) ».