Art. 3. - Le centre informatique départemental de traitement auquel devront être adressées les demandes de numéros est fixé par commun accord entre les organismes bailleurs du département et le préfet ; à défaut d'accord, le préfet détermine le centre informatique de traitement.
L'arrêté fixe la date à partir de laquelle les demandes de logements locatifs sociaux devront faire l'objet de l'enregistrement départemental unique. Cette date ne peut être postérieure au 31 mai 2001.