Art. 2. - Le montant des indemnités forfaitaires prévues à l'article 3 du décret du 29 août 2000 susvisé susceptibles d'être allouées aux membres du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est fixé à 800 F par rapport.
Le montant total des indemnités pouvant être allouées à un même membre ne peut excéder 30 000 F par an.