Art. 4. - Les indemnités pouvant être allouées aux experts ou aux personnalités qualifiées ont un caractère forfaitaire dont le montant est fixé par le président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en fonction du temps nécessaire à la préparation de l'étude ainsi que de sa complexité.
Le nombre d'études susceptibles d'être effectuées annuellement par chaque expert ou personnalité qualifiée est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.