Art. 5. - La sous-direction de la coopération et de l'action commerciale :
1. Définit la stratégie d'offres des prestations de la direction et coordonne sa mise en oeuvre ;
2. Coordonne les activités de prestations de la direction ;
3. Propose la politique d'harmonisation des moyens avec d'autres organismes, français ou étrangers, et en assure l'application.