Art. 9. - La direction des systèmes de forces et de la prospective :
1o Négocie les engagements internationaux concernant son domaine d'activité ; elle participe à leur exécution ainsi qu'aux exportations en matière d'armement ;
2o Participe, pour ce qui concerne le ministère de la défense, à la coordination des études intéressant à la fois les domaines civils et militaires ;
3o Anime et coordonne les travaux de la délégation générale pour l'armement en matière de maîtrise des armements et de contrôle des exportations, d'une part, des matériels de guerre, armes et munitions, et, d'autre part, des biens et technologies sensibles à double usage civil et militaire ;
4o Propose la politique de la délégation générale pour l'armement en matière de brevets et de licences et veille à son application ; assure la protection du secret des inventions intéressant la défense en matière de brevets et soutient, en tant que de besoin, les organismes du ministère en matière de propriété intellectuelle.
Chapitre II
Direction des systèmes d'armes