Art. 5. - Le détenteur établit, par espèce d'animaux détenus, une fiche synthétique des données concernant l'encadrement zootechnique, sanitaire et médical de l'exploitation comprenant les éléments suivants :
1. L'espèce animale ;
2. Le (ou les) type(s) de production ;
3. La durée et les lieux habituels de détention ;
4. Le nom et l'adresse du (ou des) vétérinaire(s) au(x)quel(s) est confié le suivi sanitaire régulier des animaux, ainsi que le nom et l'adresse du (ou des) vétérinaire(s) sanitaire(s) intervenant, le cas échéant, dans le cadre du suivi des maladies réglementées s'il est différent ;
5. Si le détenteur est adhérent à une organisation de production reconnue, le nom de celle-ci ;
6. Si le détenteur applique un programme sanitaire d'élevage visé à l'article L. 612 du code de la santé publique, le nom de la structure agréée pour ce programme ;
7. Si le détenteur adhère à un organisme à vocation sanitaire reconnu, le nom de celui-ci.
Les données visées aux points 3 à 7 sont précisées, le cas échéant, en fonction du type de production.