Art. 8. - Le jury, placé sous la présidence du directeur de l'architecture et du patrimoine, ou son représentant, est composé, pour les épreuves d'admissibilité, des personnalités suivantes :
- le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
- le conservateur régional de l'Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France ou son représentant ;
- le conservateur régional des monuments historiques ou son représentant ;
- un représentant de l'université ;
- les animateurs du patrimoine des villes et pays d'art et d'histoire concernés.
Pour les épreuves d'admission, le jury s'adjoint, le cas échéant, les examinateurs suivants : le maire de chaque commune concernée ou son représentant, des personnalités qualifiées dans le domaine du tourisme, de l'histoire de l'art, de l'architecture et du patrimoine, et, pour l'épreuve de langue étrangère, un professeur de langue certifié ou agrégé.
A l'issue des épreuves, le jury arrête, après délibération, la liste des candidats reçus.