Art. 4. - L'épreuve écrite d'admissibilité, d'une durée de trois heures, consiste en une dissertation sur un sujet d'ordre général concernant l'histoire de l'architecture et du patrimoine en France.
Les sujets des épreuves écrites sont arrêtés par le directeur de l'architecture et du patrimoine.
Seuls les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve écrite sont admis à se présenter aux épreuves orales.
Sont dispensés de l'épreuve écrite les guides-conférenciers agréés dans une ville ou un pays d'art et d'histoire d'une autre région.
Sont également dispensés de l'épreuve écrite les candidats ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10 et 12 lors des épreuves organisées avant la publication du présent arrêté. Le bénéfice de cette disposition ne peut s'exercer qu'une seule fois.