Art. 24. - Les agents du groupe 1 sont recrutés au choix parmi les agents du groupe 2 appartenant à la même filière comptant au moins un an d'ancienneté dans le 8e échelon et justifiant d'une ancienneté minimale de onze ans et six mois dans ce groupe. Les nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche après avis de la commission consultative paritaire.