Art. 17. - Il est ajouté au chapitre VI du même décret, après l'article 40, un article 40-1 ainsi rédigé :
« Art. 40-1. - Les praticiens adjoints contractuels peuvent, sur leur demande, être placés par le directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement, en position de mission temporaire pour une durée maximum de quatre mois par période de trois ans. Ils cessent, dans cette position, de percevoir les émoluments mentionnés au 1o de l'article 23 ; le temps passé dans cette position est pris en compte pour l'avancement.
« Les praticiens adjoints contractuels exerçant à temps partiel ou exerçant une activité réduite ne peuvent pas bénéficier de cette position. »