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Article (Arrêté du 26 juillet 2000 portant création du baccalauréat professionnel « productions aquacoles » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)

Article (Arrêté du 26 juillet 2000 portant création du baccalauréat professionnel « productions aquacoles » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)

Art. 6. - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :

Allemand, anglais, espagnol, italien.

Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues étrangères, régionales, dialectales énumérées ci-après :

Allemand, amharique, anglais, arabe dialectal (égyptien ou syro-libanais-palestinien, ou marocain, ou algérien, ou tunisien), arabe littéral, arménien, berbère (chleu ou rifain, ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).

Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.