Art. 5. - Les dispositions constructives et les équipements de tout matériel roulant garantissent sa compatibilité technique et fonctionnelle avec l'infrastructure et les équipements de sécurité des lignes empruntées.
La conception et la réalisation des organes ou composants critiques pour la sécurité garantissent le niveau de sécurité requis, y compris dans les situations dégradées spécifiées, compte tenu des caractéristiques des lignes empruntées.
Ces organes et composants sont conçus et réalisés pour résister aux sollicitations normales ou exceptionnelles spécifiées pendant leur durée de service. Les conséquences de leurs défaillances fortuites doivent être limitées dans toute la mesure du possible.