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Article (Décret n° 2000-724 du 25 juillet 2000 portant publication de la convention internationale contre la prise d'otages, faite à New York le 17 décembre 1979 (1))

Article (Décret n° 2000-724 du 25 juillet 2000 portant publication de la convention internationale contre la prise d'otages, faite à New York le 17 décembre 1979 (1))

Article 5

1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article 1er, qui sont commises :

a) Sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans ledit Etat ;

b) Par l'un quelconque de ses ressortissants, ou, si cet Etat le juge approprié, par les apatrides qui ont leur résidence habituelle sur son territoire ;

c) Pour le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir ; ou

d) A l'encontre d'un otage qui est ressortissant de cet Etat lorsque ce dernier le juge approprié.

2. De même, tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article 1er dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où l'Etat ne l'extrade pas vers l'un quelconque des Etats visés au paragraphe 1 du présent article.

3. La présente Convention n'exclut pas une compétence pénale exercée en vertu de la législation interne.