Art. 6. - Il est inséré dans l'arrêté du 29 juillet 1998 susvisé un article 33-1 ainsi rédigé :
« Art. 33-1. - Pour les installations existantes qui font l'objet de modifications nécessitant une nouvelle demande d'autorisation conformément aux dispositions combinées des articles 4 de la loi du 19 juillet 1976 et 20 du décret du 21 septembre 1977, le préfet peut autoriser la poursuite de l'exploitation de l'installation existante dans des conditions différentes de celles prévues aux articles 7, 8, 9 et 12 du présent arrêté, aux conditions que :
« - l'exploitant démontre l'existence de dispositions compensatoires appropriées permettant d'assurer la protection des intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ;
« - cette justification soit validée par l'analyse critique conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977,
et après avis du Conseil supérieur des installations classées au vu d'un rapport de l'inspecteur des installations classées et de l'avis du conseil départemental d'hygiène. »